ANNONCE LÉGALE - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALAIS
Constitution d'une SCI - Société Civile Immobilière, publiée dans France-Guyane

  • Département :
    973 - Guyane
  • Journal :
    France-Guyane
  • Parue le :
  • Démarche :
    Constituer une société
    SCI - Société Civile Immobilière
Par acte SSP du 22/07/2021 il a été constitué une SCI dénommée:
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALAIS
Sigle : SCI ALAIS
Siège social : 37 rue Sapotille Lotissement Sainte Agathe 97355 MACOURIA TONATE
Capital : 10.000 €
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l'administration de tout biens mobiliers et immobiliers. La construction, la réfection, la réhabilitation, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers. L'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d'en favoriser la réalisation.
Gérante : Mme ALAIS Alexie, 37 rue Sapotille Lotissement Sainte Agathe 97355 MACOURIA TONATE
Cession des parts sociales : La cession des parts doit être constatée par écrit sous seing privé ou par acte notarié. Cet écrit sera daté et précisera le nom et les prénoms du cédant et du cessionnaire, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix de cession. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre, pour être valables, doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. La cession est rendue opposable à la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil par la voie soit d'une signification par acte extrajudiciaire, soit par son acceptation par la Société dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. Les parts sont librement cessibles entre Associés et entre conjoints, ascendants et descendants. La cession des parts sociales à des tiers, ne peut intervenir qu'avec l'agrément des Associés donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire. À l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l'article "Assemblée générale extraordinaire" ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée. Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé des parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de CAYENNE
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